Question orale à M. Guy Vanhengel, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures.
M. André du Bus de Warnaffe. - L'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles impose tant aux chefs de ménage qu'aux chefs d'entreprise le paiement d'une taxe forfaitaire payable sur base annuelle.
Le législateur a toutefois prévu un régime d'exonération pour les chefs de ménage occupant un immeuble tant à titre résidentiel qu'à titre professionnel. Il est en effet prévu la possibilité pour un chef de ménage d'être exempté de la taxe régionale à condition qu'un membre de son ménage ou que lui-même soit redevable de la taxe régionale, soit en tant qu'indépendant ou parce qu'il exerce une profession libérale à la même adresse que celle du lieu de résidence du ménage, soit à titre de gérant d'une société privée à responsabilité limitée (sprl) située à l'adresse de résidence du ménage.
Selon les chiffres que votre prédécesseur m'a fournis en réponse à une question écrite, ce régime d'exemption a profité à 10.097 gérants de sprl en 2010.
Récemment, un gérant d'une société coopérative à responsabilité limitée (scrl) a attiré mon attention sur le fait que contrairement au gérant d'une sprl, il ne pouvait profiter d'une exonération de la taxe régionale.
Or, on sait que les différences entre scrl et sprl se sont fortement atténuées au fil du temps et que ces deux formes juridiques se ressemblent désormais très fortement.
Ma question vise donc à comprendre les raisons qui expliquent aujourd'hui les différences de
régime d'imposition, ou plus spécifiquement d'exonération ou d'exemption, entre le gérant d'une scrl et celui d'une sprl.
Pourriez-vous me donner plus de précisions à ce sujet et me dire sur quels critères le législateur s'est fondé pour justifier une telle différence ? Cette distinction de régime se justifie-t-elle toujours au regard de l'évolution de ces deux formes juridiques ?
M. Guy Vanhengel, ministre.- L'ordonnance du 23 juillet 1992 prévoit, en effet, une exonération du chef de ménage qui occupe un immeuble ou une partie d'immeuble dans lequel est établi un siège social, d'exploitation ou d'activité d'une société privée à responsabilité limitée (sprl), dont lui- même ou un membre du ménage est le gérant.
L'objectif de cette exonération est qu'une personne physique exploitant son entreprise familiale en personne morale soit fiscalement traitée de la même façon qu'une personne physique exploitant une telle entreprise en nom propre. L'exonération a été limitée à la sprl parce que cette société est la société familiale par excellence. Élargir ladite exonération aux gérants de sociétés coopératives à responsabilité limitée (scrl) ne serait pas, budgétairement, insurmontable. D'après une première estimation, il s'agirait de trois cents à quatre cent cinquante exonérations supplémentaires (sur la base d'une estimation de la banque- carrefour des entreprises).
La question est de savoir si l'on peut alors se limiter aux seuls gérants de sociétés coopératives à responsabilité limitée. Qu'en est-il des gérants de sociétés coopératives à responsabilité illimitée, ou d'autres formes de sociétés à caractère hybride ?La sprl est considérée comme l'entreprise familiale par excellence. Élargir l'exemption à des formes de société qui ne présentent pas ce caractère familial risque de porter préjudice à la ratio legis de la mesure votée en 2003. Le législateur avait alors décidé de restreindre l'exonération aux sprl, précisément pour leur caractère plus fermé.
Pour ces raisons et afin de ne pas créer de discrimination, un élargissement éventuel de
l'exonération ne pourrait dès lors se limiter aux seuls gérants de scrl. Actuellement, un Bruxellois sur trois est déjà exonéré de la taxe régionale forfaitaire. On peut dès lors se poser la question : cette taxe, comme le prévoit l'accord gouvernemental, ne doit-elle pas être totalement supprimée lorsque les moyens budgétaires le permettront. Ce ne sera pas pour l'année prochaine...
M. André du Bus de Warnaffe.- Je suis quelque peu étonné par le point sur lequel vous insistez le plus, à savoir le caractère familial de la sprl.
Pour en connaître plusieurs, je crois que les sociétés qui ont adopté le statut de scrl (Société Coopérative à Responsabilité Limitée) ne présentent ni plus ni moins de caractère familial que les sprl.
Aujourd'hui précisément - et c'est là toute l'évolution de la législation qui a tenté de réduire les différences entre sprl et scrl -, on évite que se présentent des choix motivés par des systèmes d'exonération divers ou de responsabilité qui soit plus limitée.
Aujourd'hui, ces deux types de sociétés font face au même spectre de responsabilités. Dans 99% des cas, le caractère familial est tout autant d'application dans le cadre des scrl que des sprl. L'argument que vous mettez en avant pourrait ainsi, selon moi, encore être soumis à discussion.
Concernant l'autre argument qui consiste à entrevoir d'autres exonérations, je peux davantage l'entendre. En effet, bien que je n'aie pas encore étudié la question, il y a peut-être des formes hybrides et cela mériterait un approfondissement.
Le dernier argument que vous évoquez est l'incidence budgétaire qui est nulle dans le cas qui nous occupe. En effet, elle doit avoisiner les 35.000 euros, ce qui est dérisoire pour le budget de la Région.
Ce n'est donc pas cet argument qui doit motiver, selon moi, un alignement ou un traitement. Mais cela revient à ouvrir un débat.
Mme la présidente.- Nous n'ouvrirons pas de débat car il s'agit d'une question orale.
M. André du Bus de Warnaffe.- C'est le ministre qui en parlait, pas moi ! Nous y reviendrons donc.
Mme la présidente.- Nous nous disions entre nous qu'il faut qu'il se réhabitue.
M. André du Bus de Warnaffe.- Vous croyez vraiment qu'il a perdu l'habitude ? Il avait beaucoupà faire au gouvernement en affaires courantes !
Mme la présidente.- Je le connais aussi bien que vous.
- L'incident est clos.
Commission Finances 09/01/2012
Commissie Financiën 09/01/2012nitric oxide reviews
COMPTE RENDU PROVISOIRE -
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