Demande d’explications à la ministre de l’Emploi Monica De Coninck
M. André du Bus de Warnaffe (cdH). – En vertu de la loi du 30 avril 1999, les ressortissants étrangers sont actuellement obligés d'obtenir un permis de travail pour exercer des activités bénévoles. Cela constitue évidemment un frein à ce secteur particulièrement important pour notre tissu social.
Dans son avis du 6 mai 2008, le Conseil supérieur des Volontaires a clairement demandé de dispenser, de manière urgente, les ressortissants étrangers d'obtenir un permis de travail pour pouvoir exercer des activités bénévoles et de leur reconnaître le droit de s’engager dans le volontariat. Selon le Conseil, cette dispense répondrait à une demande forte des volontaires concernés et de bon nombre d'associations. Je pense notamment aux organisations de jeunesse reconnues qui développent des projets et des échanges internationaux. Ces organisations permettent à des volontaires belges de participer à des activités de volontariat à l'étranger et à des volontaires étrangers d’être accueillis dans notre pays.
L'article 9 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires donne compétence au Roi pour éviter que la loi du 30 avril 1999 ne s'applique au volontariat.
Envisagez-vous d’autoriser les ressortissants étrangers à s'engager dans le volontariat ? Quelle est la politique menée par l'Inspection sociale à l'égard des ressortissants étrangers qui exercent en Belgique une activité de volontariat sans permis de travail ?
Madame la Ministre Monica De Coninck. - J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre les informations suivantes.
Les dispositions de la loi du 30 avril 1999 sur l'occupation des travailleurs étrangers s'appliquent à tous les employeurs et aux travailleurs qui, ne possédant pas à la nationalité belge, fournissent, en vertu d'un contrat de travail ou non, des prestations de travail sour l'autorité d'une autre personne, que ces prestations soient rémunérées ou non.
L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger en Belgique doit, en principe, avoir obtenu préalablement une autorisation d'occupation. Le travailleur doit, pour sa part, avoir obtenu préalablement un permis de travail.
Plus précisément, l'accès à l'emploi du travailleur étranger va être déterminé par la nature stable ou précaire de son droit de séjour en Belgique.
Ainsi, un droit de séjour stable (c'est-à-dire une autorisation de séjour pour une durée illimitée) va entraîner la reconnaissance d'un droit au travail avec dispense de solliciter un permis de travail et dispense pour l'employeur d'obtenir une autorisation d'occupation. Pa contre, un droit de séjour précaire va entraîner un droit au travail limité et qui, de surcroît, sera conditionné, en principe, par l'obtention d'un permis de travail et/ou d'une autorisation d'occupation.
Les dispenses contenues dans l'arrêté royal d'exécution du 9 juin 1999 visent notamment les ressortissants d'un pays membre de l'Espace économique européen et leurs conjoints, ainsi que le conjoint (n'ayant pas la nationalité d'un pays membre de l'Espace Economique Européen) d'un Belge.
A cet égard, donc, toute une série de ressortissants étrangers est de facto dispensée d'obtenir un permis de travail pour effectuer une activité bénévole.
En ce qui concerne la politique du Contrôle des Lois Sociales, pour autant que l'activité bénévole se situe bien dans le cadre et les limites de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, principalement quant au caractère non lucratif des organisations et au respect des dispositions du chapitre VII relatif aux indemnités perçues dans le cadre du volontariat, le contrôle et la constatation d'infractions en matière de travailleurs bénévoles non ressortissants de l'E.E.E. sans permis de travail ne constitue pas une priorité de service.
Il y a toutefois lieu de souligner également qu'un travailleur bénévole qui bénéficie, par ailleurs, du statut de chômeur indemnisé ne peut exercer de volontariat en conservant le bénéfice de ses allocations qu'à condition d'en faire une déclaration écrite préalable au bureau du chômage de l'ONEM. Le directeur peut en interdire ou en restreindre l'activité.
A défaut d'avoir fait cette déclaration, le volontaire s'expose à des sanctions en cas de contrôle de l'ONEM.
M. André du Bus de Warnaffe (cdH). – La réponse de la ministre m’étonne. En effet, l’accord de gouvernement prévoyait d’ouvrir aux étrangers le droit de pratiquer du volontariat dans le cadre de la loi sur le volontariat. Il y avait donc une volonté manifeste du gouvernement d’actionner la loi sur le volontariat au bénéfice à la fois des associations qui accueillent des volontaires étrangers et des volontaires étrangers eux-mêmes, leur évitant ainsi de passer par les arcanes du permis de travail.
M. André du Bus de Warnaffe (cdH). – Je comprends le problème et il convient effectivement d’éviter les situations susceptibles de générer des abus. Nous sommes tous d’accord sur ce point.
Un nombre important d’organisations font appel à des volontaires étrangers – j’en connais personnellement – qui leur permettent de rendre d’importants services ; je pense notamment au monde du handicap. Certains jeunes viennent parfois chez nous pendant six ou neuf mois, dans le cadre d’un contrat très spécifique, puisqu’ils font partie du Service des volontaires étrangers (SVE), organisation reconnue, encadrée et qui suit les jeunes. En l’occurrence, les balises sont suffisantes pour ne pas prêter le flanc à des abus. C’est précisément pour ces cas-là qu’il faut ouvrir aux étrangers le droit de pratiquer du volontariat dans le cadre de la législation sur le volontariat.
M. André du Bus de Warnaffe (cdH). – Je comprends parfaitement, mais je pense que si le gouvernement a repris cette notion dans sa déclaration de politique générale, c’est qu’il existe une demande.
J’insiste pour que nous revenions sur cette question.